August 11, 2026
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Bénin

Bénin : intégralité du règlement intérieur du Sénat (PDF)

Adopté le 30 juillet 2026 à Porto-Novo, le règlement intérieur du Sénat béninois fixe les règles d’organisation, de fonctionnement et d’intervention de la nouvelle institution. En 103 articles, le texte précise notamment les pouvoirs du Sénat sur certaines lois, son rôle dans la régulation de la vie politique, les procédures de sanction des acteurs politiques ainsi que les droits et obligations des sénateurs.

Emile NOUKPO
Emile NOUKPO
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POLITIQUE
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Patrice Talon, ancien président de la République du Bénin et Président du Sénat
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SOMMAIRE

Le Sénat béninois dispose désormais de son cadre de fonctionnement. Adopté le 30 juillet 2026, son règlement intérieur organise aussi bien la vie interne de l’institution que ses relations avec l’Assemblée nationale et le président de la République. Le texte confirme que le Sénat est composé de membres de droit et de membres désignés. Les anciens présidents élus de la République en sont membres de droit, de même que les anciens présidents élus de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle ayant exercé au moins la moitié de leur mandat. Cinq personnalités de haut rang ayant exercé un commandement dans les Forces de défense et de sécurité sont par ailleurs désignées par le président de la République. Des nominations complémentaires sont prévues lorsque l’effectif minimum de 25 sénateurs n’est pas atteint.

Les membres de droit ne sont pas soumis à une limitation de durée de mandat. Les autres sénateurs sont nommés pour cinq ans renouvelables. Le texte fixe également à 85 ans la limite d’âge pour siéger, tout en prévoyant que cette disposition ne s’appliquera pas pendant les cinq premières années suivant l’installation du premier Sénat.

Le siège de l’institution est établi à Cotonou, mais des séances peuvent être organisées ailleurs sur le territoire national lorsque les circonstances l’exigent. Le Bureau est composé du président, du vice-président et du rapporteur. Le président et le vice-président doivent obligatoirement être choisis parmi les membres de droit. Un rapporteur suppléant est également élu, sans être membre du Bureau. Les responsables sont élus pour cinq ans et sont rééligibles.

Le président du Sénat dirige l’institution, convoque et préside les sessions, supervise son administration et assure l’ordonnancement de son budget. Il représente également le Sénat dans la vie politique nationale et dans ses relations avec les autres institutions.

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : Objet et champ d’application

Le présent règlement intérieur précise l’organisation et les modalités de fonctionnement du Sénat, en application des dispositions des articles 113-5 alinéa 4, 117 et 123 de la Constitution.

Il s’applique aux activités du Sénat, aux sénateurs et à l’examen des lois votées par l’Assemblée nationale, exceptées celles qui, en vertu de l’article 113-2 alinéa 3 de la Constitution, ne peuvent faire l’objet d’une demande de seconde délibération par le Sénat.

Article 2 : Dénomination

Conformément aux dispositions des articles 79 et 113-1 de la Constitution, le Parlement de la République du Bénin comprend deux (02) Assemblées, dont l’une est dénommée « Sénat ». Les membres du Sénat portent le titre de « sénateur ».

Article 3 : Attributions du Sénat

Dans le respect de la Constitution, notamment de son préambule et du titre II consacré aux droits et devoirs de la personne humaine, le Sénat :

  • Régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l’unité nationale, du développement de la Nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix.
  • Veille aux mœurs politiques, au renforcement et à la continuité de l’État, ainsi qu’à la stabilité politique.
  • Veille au respect de la trêve politique et peut adopter des résolutions pour améliorer les mœurs politiques.
  • Sanctionne (suspension ou retrait des droits politiques ou civiques) les acteurs politiques (exceptés le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Conseil économique et social) pour leurs actes ou propos portant atteinte à l’unité nationale, au développement, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’État et à la stabilité politique.

En matière législative :

  • Les lois constitutionnelles, électorales et organisant la vie des partis politiques sont obligatoirement soumises à un avis de non-objection du Sénat avant leur promulgation.
  • Le Sénat peut demander une seconde délibération de toute loi votée par l’Assemblée nationale (excepté les lois de finances, de règlement et programmes).
  • En cas de divergence persistante entre l’Assemblée nationale et le Président de la République après une seconde délibération, le Sénat, sur saisine du Président de la République, délibère et adopte le texte définitif de la loi.

Article 4 : Composition du Sénat

Le Sénat est composé :

  1. De membres de droit :
    • Les anciens Présidents de la République élus ;
    • Les anciens Présidents de l’Assemblée nationale élus et ayant exercé au moins la moitié de leur mandat ;
    • Les anciens Présidents de la Cour constitutionnelle élus et ayant exercé au moins la moitié de leur mandat.
  2. De membres désignés :
    • Cinq (05) personnalités de haut rang ayant été au commandement dans les forces de défense et de sécurité, désignées par le Président de la République.

Si le nombre total de membres (de droit + désignés) n’atteint pas 25 :

  • Le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale désignent un nombre complémentaire de membres (à raison de moitié chacun si le nombre est pair ; le Président de la République désigne le membre restant si le nombre est impair).

Article 5 : Mandat des sénateurs, membres de droit

Sous réserve de l’article 11, le mandat des sénateurs membres de droit n’est pas limité.

Article 6 : Mandat des sénateurs non-membres de droit

  • Durée : 5 ans, renouvelable, à compter de leur entrée en fonction.
  • Un sénateur désigné en remplacement d’un sénateur en fin de mandat est nommé au plus tard 30 jours avant le terme du mandat du sénateur sortant.

Article 7 : Siège du Sénat

Le siège du Sénat est fixé à Cotonou. Il peut tenir des séances hors de son siège dans les conditions prévues à l’article 26.

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SÉNAT

Article 8 : Principes de fonctionnement

Le Sénat exerce ses attributions dans le respect de la Constitution, des principes de neutralité politique, de transparence et dans la recherche continue du consensus.

CHAPITRE I : ENTRÉE EN FONCTION, VACANCE DE POSTE ET CESSATION DE FONCTION DES MEMBRES DU SÉNAT

Article 9 : Entrée en fonction des sénateurs

Les personnes qui acquièrent la qualité de sénateur (de plein droit ou par nomination) sont invitées, accueillies et installées dans leurs fonctions par le Président du Sénat, lors de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire suivant la réception de l’acte de nomination ou d’une demande de l’intéressé. Le Secrétariat général du Sénat accomplit les diligences administratives nécessaires.

Article 10 : Vacance de poste de sénateur

  • En cas de vacance (décès, démission, empêchement définitif) d’un sénateur non-membre de droit, son remplacement est effectué dans les 30 jours.
  • Si le nombre de membres du Sénat descend en dessous de 25, le Président du Sénat saisit le Président de la République ou de l’Assemblée nationale pour désigner des sénateurs complémentaires.
  • Le sénateur remplaçant est nommé pour un mandat de 5 ans.
  • La démission est irrévocable.

Article 11 : Cessation de fonction des sénateurs

Tout sénateur ayant atteint 85 ans perd d’office sa qualité et cesse ses fonctions le lendemain de son 85ème anniversaire.

CHAPITRE II : BUREAU DU SÉNAT

Article 12 : Composition du Bureau

Le Sénat est dirigé par :

  • Un Président ;
  • Un Vice-Président ;
  • Un Rapporteur. Ces trois membres constituent le Bureau. Le Président et le Vice-Président sont élus parmi les membres de droit du Sénat.

Article 13 : Élection et durée du mandat du Bureau

  • Le premier Bureau est élu après l’entrée en vigueur du présent règlement (voir article 103).
  • Les membres du Bureau sont élus pour un mandat de 5 ans (rééligibles).
  • En cas de décès, démission ou empêchement définitif, un remplacement est effectué par élection dans les 30 jours.

Article 14 : Élection d’un rapporteur suppléant

À l’occasion de l’élection du Bureau, le Sénat élit un rapporteur suppléant (qui n’est pas membre du Bureau).

Article 15 : Attributions du Bureau

Le Bureau, dirigé par son Président, assure la direction et la gestion des affaires du Sénat.

Article 16 : Attributions du Président du Sénat

Le Président du Sénat :

  1. Dirige le Sénat, assisté des deux autres membres du Bureau, et le représente dans la vie politique nationale et internationale ;
  2. Convoque et préside les sessions, séances plénières et réunions du Bureau ;
  3. Est le chef de l’administration du Sénat et l’ordonnateur de son budget ;
  4. Donne son avis au Président de la République (après consultation des deux autres membres du Bureau) dans les cas prévus par la Constitution ;
  5. Nomme (après consultation des deux autres membres du Bureau) le Secrétaire général du Sénat et son adjoint.
  • Il peut déléguer certaines attributions au Vice-Président.
  • Il présente un rapport d’activités au Sénat lors de la première session de chaque année (publié au Journal officiel et sur le site du Sénat).

Article 17 : Attributions du Vice-Président

  • Supplée le Président en cas d’absence ou d’empêchement ;
  • Exerce les attributions qui lui sont déléguées par le Président ;
  • Assure l’intérim en cas de décès, démission ou empêchement définitif du Président, jusqu’à l’élection d’un nouveau Président.

Article 18 : Attributions du Rapporteur

  • Siège aux côtés du Président pendant les séances plénières ;
  • Établit et signe (avec le Président) les comptes rendus des séances plénières ;
  • S’assure, sous l’autorité du Président, du dépôt des rapports dans les délais prescrits.

Article 19 : Rapporteur suppléant

  • Supplée le Rapporteur en cas d’absence (sans devenir membre du Bureau) ;
  • Assure l’intérim en cas de décès, démission ou empêchement définitif du Rapporteur, jusqu’à l’élection d’un nouveau Rapporteur.

CHAPITRE III : SESSIONS DU SÉNAT

Article 20 : Sessions ordinaires

Conformément à l’article 113-6 de la Constitution, le Sénat se réunit de plein droit en 4 sessions ordinaires par an :

  1. Première session : ouverte 1 semaine après l’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale (qui s’ouvre dans la première quinzaine d’avril) ;
  2. Deuxième session : ouverte 3 semaines avant la clôture de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale ;
  3. Troisième session : ouverte 1 semaine après l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale (qui intervient dans la seconde quinzaine d’octobre) ;
  4. Quatrième session : ouverte 3 semaines avant la clôture de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale.

Article 21 : Convocation des sessions ordinaires

  • Les sessions sont convoquées par le Président du Sénat ;
  • En cas de défaillance ou d’empêchement du Président, la session peut être convoquée par le Vice-Président ou par la majorité des sénateurs.

Article 22 : Ordre du jour des sessions ordinaires

  • Sont inscrits à l’ordre du jour les dossiers dont le Sénat est saisi et sur lesquels il n’a pas encore délibéré (et qui ne sont pas devenus sans objet) ;
  • L’ordre du jour peut être complété durant la session.

Article 23 : Durée des sessions ordinaires

Chaque session ordinaire dure 21 jours.

Article 24 : Sessions extraordinaires

Conformément à l’article 113-6 alinéa 4 de la Constitution, le Sénat peut être réuni en session extraordinaire en cas de besoin.

Article 25 : Convocation des sessions extraordinaires

Les sessions extraordinaires sont :

  • Convoquées par le Président du Sénat, après avis du Bureau ;
  • Sur un ordre du jour déterminé ;
  • De droit dans les cas suivants (quand le Sénat n’est pas en session) :
    1. Le Sénat est saisi d’une loi votée par l’Assemblée nationale requérant sa délibération, et le délai de promulgation ne peut être respecté sans une réunion immédiate ;
    2. Le Sénat est saisi d’une loi votée par l’Assemblée nationale, une seconde délibération est jugée nécessaire par la majorité des sénateurs, et le délai de promulgation ne peut être respecté sans une réunion immédiate ;
    3. Le Sénat est saisi par le Président de la République (conformément à l’article 57 alinéa 7 de la Constitution) d’une loi votée en seconde délibération par l’Assemblée nationale.
  • Le Sénat peut aussi être réuni en session extraordinaire pour toutes autres questions relevant de ses attributions, sur un ordre du jour déterminé :
    • À la demande du Président de la République ;
    • À l’initiative du Président du Sénat ;
    • À la demande de la majorité des sénateurs.

Article 26 : Lieu des sessions

  • Les sessions se tiennent au siège du Sénat (Cotonou) ;
  • En cas de force majeure (constatée par la Cour constitutionnelle à la demande du Président du Sénat), une ou plusieurs séances peuvent être tenues en tout autre lieu du territoire national, sur décision du Bureau, après consultation du Président de la République ;
  • Participation à distance : Tout sénateur peut prendre part aux séances par visioconférence (sous réserve de l’accord du Président et que les moyens techniques garantissent confidentialité, fiabilité et intégrité des échanges).

Article 27 : Quorum de réunion

  • À l’ouverture de chaque session et séance, le Président vérifie le quorum ;
  • Les procurations ne comptent pas pour l’ouverture des sessions ;
  • Le Sénat ne peut délibérer que si le quorum de la majorité absolue des sénateurs est atteint à l’ouverture de la séance ;
  • Si le quorum n’est pas atteint, la discussion est renvoyée à la séance suivante (qui ne peut être tenue moins d’1 heure après). À la séance suivante, le Sénat délibère quel que soit le nombre de sénateurs présents.

Article 28 : Déroulement des sessions

Les sessions se déroulent conformément aux procédures devant le Sénat (voir Titre V).

Article 29 : Publicité des séances

  • Les séances plénières ne sont pas publiques, sauf exception décidée par le Sénat ;
  • Les membres du personnel administratif (notamment du Bureau d’Appui juridique) et les personnes spécialement invitées par le Président peuvent assister aux séances sans voix délibérative.

Article 30 : Droit de vote – Délégation de vote

  • Le droit de vote est personnel ;
  • Un sénateur peut déléguer son vote par procuration à un autre sénateur (exceptionnellement) ;
  • La délégation :
    • Est rédigée au nom d’un seul sénateur nommément désigné et ne peut être transférée ;
    • Est donnée par un document écrit (peut être électronique) ;
    • Est signée par le délégant (l’envoi par courrier électronique vaut signature) ;
    • Est notifiée au président de séance au plus tard à l’ouverture de chaque séance et avant toute discussion ;
  • Nul ne peut donner ou recevoir plus d’une délégation ;
  • La durée d’une délégation ne peut excéder la durée d’une session.

Article 31 : Modalités d’expression du vote

  • Le vote s’effectue à main levée ou au scrutin secret ;
  • Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin ;
  • Le vote est obligatoirement au scrutin secret pour :
    • Toute désignation ou élection ;
    • Toute demande de 5 sénateurs au moins (la décision d’y recourir est votée à la majorité absolue des sénateurs présents et représentés) ;
  • Le vote au scrutin secret est effectué par tout moyen préservant sa confidentialité (y compris par moyens électroniques).

Article 32 : Majorité de prise de décision

  • Les décisions sont prises par consensus et, à défaut, par vote ;
  • À défaut de consensus, une question est adoptée si elle recueille la majorité des suffrages exprimés ;
  • En cas d’égalité des voix, la question n’est pas adoptée ;
  • Exceptions (majorité absolue des sénateurs présents et représentés) :
    • Décision de demander une seconde délibération d’une loi ordinaire ou organique votée par l’Assemblée nationale (excepté les lois de finances, de règlement et programmes) ;
    • Décision d’adopter le texte définitif d’une loi (conformément à l’article 57 alinéa 8 de la Constitution) ;
  • Exception (majorité qualifiée des 2/3 des membres du Sénat) :
    • Décision d’objection contre une loi constitutionnelle, électorale ou organisant la vie des partis politiques (conformément à l’article 113-2 alinéa 2 de la Constitution).

Article 33 : Compte rendu des travaux

  • Un compte rendu sommaire est établi pour chaque séance plénière (affaires discutées, noms des intervenants, résultats des scrutins, décisions prises) ;
  • Au début de chaque séance, le président de séance soumet le compte rendu sommaire de la séance précédente à l’adoption du Sénat ;
  • Si le compte rendu est contesté, les sénateurs statuent sur les modifications demandées ;
  • Le compte rendu sommaire est publié au Journal officiel ;
  • Un compte rendu intégral provisoire est établi pour chaque séance (tient lieu de procès-verbal) :
    • Finalisé dans un délai maximum de 48 heures ;
    • Mis à disposition des sénateurs ;
    • Si aucune proposition écrite et justifiée n’est faite dans 8 jours, il est réputé définitif ;
    • Si contesté, l’objet de la contestation est soumis à la plénière ;
  • Le Sénat adopte tous les comptes rendus des séances d’une session au plus tard à la clôture de la session (ou, en cas d’impossibilité, au premier point de l’ordre du jour de la session suivante) ;
  • Les comptes rendus intégraux des séances publiques (décidées par le Sénat) sont publiés au Journal officiel.

CHAPITRE IV : ACTES DU SÉNAT

Article 34 : Typologie des actes

Les actes du Sénat sont :

  • « Avis » ;
  • « Résolution » ;
  • « Ordonnance » ;
  • « Décision » ;
  • « Arrêté ».

Article 35 : Avis du Sénat

Est dénommé « Avis », la délibération par laquelle le Sénat formule un avis et/ou des recommandations sur un rapport qui lui est transmis (conformément à l’article 49) portant sur les travaux d’une institution parlementaire ou interparlementaire au sein de laquelle le Parlement est représenté.

Article 36 : Résolution du Sénat

Est dénommée « Résolution », la délibération par laquelle le Sénat :

  1. Émet un avis de non-objection sur une loi (conformément à l’article 113-2 alinéa 1er de la Constitution) ;
  2. Demande une seconde délibération d’une loi votée par l’Assemblée nationale (conformément à l’article 113-2 alinéa 3 de la Constitution) ;
  3. Objecte contre une loi constitutionnelle, électorale ou organisant la vie des partis politiques (conformément à l’article 113-2 alinéa 2 de la Constitution) ;
  4. Décide du texte définitif d’une loi votée en seconde délibération par l’Assemblée nationale (conformément à l’article 57 alinéas 7 et 8 de la Constitution) ;
  5. Approuve un pacte de responsabilité républicaine conclu entre le Gouvernement et un ou des partis politiques d’opposition (conformément à l’article 77) ;
  6. Édicte des recommandations relatives aux mœurs politiques et au respect de la trêve politique (conformément à l’article 113-1 alinéas 3 et 4 de la Constitution) ;
  7. Adopte le budget du Sénat.

Article 37 : Ordonnance du Sénat

Est dénommée « Ordonnance », la délibération par laquelle le Sénat sanctionne (suspension ou retrait des droits politiques ou civiques) un acteur politique (conformément à l’article 113-1 alinéa 5 de la Constitution).

Article 38 : Éléments de contenu des actes

Tout avis, résolution ou décision du Sénat doit comporter :

  • Les fondements constitutionnels et légaux ;
  • Les faits établis ;
  • Les observations reçues (en cas de décisions de sanction) ;
  • Les motifs de la décision.

Article 39 : Décision du Bureau du Sénat

Les délibérations par lesquelles le Bureau tranche une question relevant de ses attributions sont qualifiées « Décisions ». Elles sont signées par le Président du Sénat pour le Bureau, conformément aux procès-verbaux.

Article 40 : Décision du Président du Sénat

Les décisions prises par le Président du Sénat en vertu de ses attributions sont qualifiées « Arrêtés ».

CHAPITRE V : SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU SÉNAT

Article 41 : Secrétariat général

  • Le Sénat dispose d’un Secrétariat général, qui constitue sa structure administrative et technique ;
  • Ses attributions, organisation et fonctionnement sont fixés par le Règlement administratif du Sénat ;
  • Le Secrétariat général comprend notamment un Bureau d’Appui juridique du Sénat, chargé :
    • D’assister le Sénat dans l’étude des lois ;
    • D’assister le Bureau du Sénat dans le choix des experts pour l’étude des lois dont le Sénat est saisi ;
    • De recevoir et examiner les rapports des experts et de formuler des propositions ou observations utiles aux délibérations du Sénat.

TITRE III : RAPPORTS ENTRE LE SÉNAT ET L’ASSEMBLÉE NATIONALE

CHAPITRE I : RAPPORTS EN MATIÈRE LÉGISLATIVE

Article 42 : Transmission des propositions de loi

Conformément à l’article 105 alinéa 3 de la Constitution :

  • Les propositions de loi sont adressées par leurs auteurs simultanément au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat ;
  • Le Président de l’Assemblée nationale notifie au Président du Sénat les propositions de loi jugées recevables.

Article 43 : Transmission des lois votées par l’Assemblée nationale

Conformément à l’article 86 alinéa 2 de la Constitution, les lois votées par l’Assemblée nationale sont transmises par son Président simultanément au Président de la République et au Président du Sénat.

Article 44 : Transmission des résolutions portant demande de seconde délibération

La résolution du Sénat portant demande de seconde délibération d’une loi votée par l’Assemblée nationale est transmise au Président de l’Assemblée nationale par le Président du Sénat.

Article 45 : Étendue de la seconde délibération

La résolution du Sénat peut porter sur :

  • L’ensemble des dispositions de la loi ;
  • Certaines dispositions seulement.

Article 46 : Participation aux travaux de l’Assemblée nationale

À l’occasion de la seconde délibération d’une loi à la demande du Sénat :

  • Le Sénat, représenté par un ou plusieurs sénateurs, peut assister aux travaux de la commission compétente de l’Assemblée nationale (à la demande du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat) ;
  • Les représentants du Sénat participent aux travaux pour fournir à l’Assemblée nationale les éléments de compréhension nécessaires à la résolution du Sénat ;
  • Ils exposent et expliquent les termes de la résolution mais ne peuvent pas prendre part aux débats.

Article 47 : Absence de réexamen pour certaines lois

À l’exception des lois constitutionnelles, électorales et organisant la vie des partis politiques, les lois votées en seconde délibération par l’Assemblée nationale à la demande uniquement du Sénat ne sont pas soumises à un nouvel examen du Sénat. Le Président du Sénat avise les sénateurs de la seconde délibération et leur communique la loi votée.

Article 48 : Concertation et coordination

En vue de la promulgation des lois dans les délais constitutionnels, le Bureau du Sénat et le Bureau de l’Assemblée nationale (à l’initiative du Président du Sénat ou de l’Assemblée nationale) :

  • Se concertent régulièrement ;
  • Coordonnent les calendriers de leurs activités en matière législative.

CHAPITRE II : RAPPORTS EN MATIÈRE DE RÉGULATION DE LA VIE POLITIQUE

Article 49 : Avis de mise en cause d’un député

Lorsqu’un député est mis en cause pour des actes ou propos portant atteinte à l’unité nationale, au développement, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’État ou à la stabilité politique, et qu’une procédure est ouverte par le Sénat :

  • Le Président du Sénat en donne avis au Président de l’Assemblée nationale ;
  • Ce dernier en fait l’annonce à la prochaine séance plénière de l’Assemblée nationale.

Article 50 : Application des décisions de sanction

  • Si le Sénat prend une décision de suspension des droits politiques contre un député, le Président du Sénat notifie la décision au Président de l’Assemblée nationale et au député concerné ;
  • Le député est interdit d’accès aux travaux de l’Assemblée nationale pendant la durée de la suspension ;
  • Si la décision porte retrait des droits politiques, elle emporte déchéance de la qualité de député.

CHAPITRE III : RAPPORTS EN MATIÈRE DE COOPÉRATION PARLEMENTAIRE OU INTERPARLEMENTAIRE

Article 51 : Représentation du Parlement

Dans le cadre de la coopération avec d’autres institutions parlementaires ou interparlementaires :

  • Le Parlement est représenté par les députés à l’Assemblée nationale ;
  • Le Président de l’Assemblée nationale informe le Président du Sénat des invitations reçues par l’Assemblée nationale.

Article 52 : Compte rendu des travaux

  • Le Président de l’Assemblée nationale transmet au Sénat les rapports des travaux des institutions parlementaires ou interparlementaires ;
  • Le Sénat peut formuler des avis ou recommandations à l’Assemblée nationale ;
  • Le Président de l’Assemblée nationale en saisit chaque député ;
  • Ces avis et recommandations ne donnent pas lieu à un débat à l’Assemblée nationale.

TITRE IV : RAPPORTS ENTRE LE SÉNAT ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

CHAPITRE I : RAPPORTS EN MATIÈRE LÉGISLATIVE

Article 53 : Information sur l’ordre du jour

Le Président de la République est tenu informé de l’ordre du jour des sessions du Sénat avant leur ouverture, ainsi que de ses modifications en cours de session.

Article 54 : Transmission des projets de loi

Conformément à l’article 105 alinéa 3 de la Constitution, les projets de loi sont transmis par le Gouvernement simultanément au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat.

Article 55 : Saisine du Sénat par le Président de la République

Lorsqu’une loi est votée en première lecture par l’Assemblée nationale :

  • Si le Président de la République n’en demande pas une seconde lecture, il saisit le Président du Sénat dans les 10 jours suivant sa réception (délai réduit à 4 jours en cas d’urgence) pour savoir si le Sénat a fait une demande de seconde délibération ;
  • Le Président du Sénat notifie sa réponse dans les délais prévus ;
  • Si le Sénat a demandé une seconde délibération, le Président de la République sursoit à la promulgation et en avise le Président de l’Assemblée nationale ;
  • Pour les lois constitutionnelles, électorales ou organisant la vie des partis politiques, la réponse du Sénat intervient dans un délai de 30 jours (la saisine interrompt le délai de promulgation).

Article 56 : Saisine pour les lois votées en seconde délibération sans prise en compte des demandes

Le Président de la République peut saisir le Sénat d’une loi votée en seconde délibération par l’Assemblée nationale si ses demandes n’ont pas été prises en compte (conformément à l’article 57 alinéa 7 de la Constitution).

  • Si la contestation ne porte pas sur l’orientation générale de la loi, la lettre de saisine indique expressément les dispositions contestées et leurs rédactions soumises à l’Assemblée nationale ;
  • La saisine interrompt le délai de promulgation.

CHAPITRE II : RAPPORTS EN MATIÈRE DE RÉGULATION DE LA VIE POLITIQUE

Article 57 : Application des décisions du Sénat

Le Président de la République prend toutes les mesures relevant de ses prérogatives pour assurer l’application des décisions du Sénat en matière de régulation de la vie politique.

TITRE V : PROCÉDURES DEVANT LE SÉNAT

CHAPITRE I : PROCÉDURES EN MATIÈRE LÉGISLATIVE

Article 58 : Étude des projets ou propositions de loi

Dès leur transmission au Sénat, le Président du Sénat peut décider de faire étudier les projets ou propositions de loi par :

  • Le Bureau d’Appui juridique du Sénat ;
  • Des experts. Le rapport de cette étude peut être exploité pour l’examen de la loi votée.

SECTION I : PROCÉDURES RELATIVES AUX LOIS AUTRES QUE CONSTITUTIONNELLES, ÉLECTORALES OU ORGANISANT LA VIE ET LES ACTIVITÉS DES PARTIS POLITIQUES

Article 59 : Transmission des lois votées aux sénateurs

Le Président du Sénat adresse copie de toute loi votée dont le Sénat est saisi :

  • À chaque sénateur ;
  • Au Bureau d’Appui juridique du Sénat ;
  • Par les moyens les plus rapides, en tout cas au plus tard dans les 2 jours de la réception (délai réduit à 24 heures en cas d’urgence).

Article 60 : Examen de la loi par chaque sénateur

  • Chaque sénateur examine individuellement et personnellement les lois votées (avec l’appui du Bureau d’Appui juridique si besoin) ;
  • Pour une loi votée en première lecture, chaque sénateur (individuellement ou collectivement) peut adresser au Président du Sénat une demande de seconde délibération dans un délai de 5 jours (réduit à 2 jours en cas d’urgence).

Article 61 : Avis d’absence de demande de seconde délibération

Si, dans les 5 jours (ou 2 jours en cas d’urgence), le Président du Sénat n’est pas saisi d’une demande de seconde délibération (par 5 sénateurs au moins ou par le Bureau) :

  • Il notifie immédiatement (par simple lettre) au Président de l’Assemblée nationale et au Président de la République que le Sénat n’a pas demandé de seconde délibération ;
  • Cette notification intervient avant l’expiration d’un délai maximum de 13 jours (réduit à 6 jours en cas d’urgence).

Article 62 : Ouverture d’une procédure de seconde délibération

Si une demande de seconde délibération est faite par 5 sénateurs au moins ou par le Bureau du Sénat dans les délais, une procédure est ouverte.

Article 63 : Désignation d’experts

  • Le Bureau d’Appui juridique soumet au Président du Sénat une liste d’experts (choisis parmi les experts agréés près le Sénat) ;
  • Le Président du Sénat désigne un ou plusieurs experts pour faire rapport sur la loi.

Article 64 : Liste des experts agréés près le Sénat

  • Il est institué une liste d’experts agréés près le Sénat ;
  • Critères de sélection : compétence, indépendance, intégrité, pluralisme ;
  • Durée de l’agrément : 3 ans ;
  • Les experts sont spécialistes de différents domaines (socio-économiques, culturels, juridiques, politiques) ;
  • Nationalité : priorité aux Béninois, mais possibilité de faire appel à des étrangers en l’absence de spécialistes locaux ;
  • La liste est arrêtée par décision du Bureau du Sénat.

Article 65 : Travaux et rapports des experts

  • Les experts sont saisis par les moyens les plus rapides (à la diligence du Secrétariat général) ;
  • Ils examinent la loi dans toutes ses dispositions ou dans celles spécifiées par le Président du Sénat ;
  • Pour une loi votée en première lecture, ils font rapport dans un délai de 3 jours (réduit à 24 heures en cas d’urgence) ;
  • À la fin de leur examen, ils déposent leur rapport au Président du Sénat, qui en saisit la plénière.

Article 66 : Délibération du Sénat portant demande de seconde délibération

  • Le Sénat délibère et adopte la décision de demande de seconde délibération conformément à ses règles et à la majorité fixée à l’article 32 ;
  • La délibération intervient avant l’expiration d’un délai maximum de 13 jours (réduit à 6 jours en cas d’urgence) ;
  • Le Président du Sénat notifie la décision au Président de la République, de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle dans ces délais.

Article 67 : Examen des lois votées en seconde délibération et objet de contestation

Lorsque le Président de la République saisit le Sénat d’une loi votée en seconde délibération (conformément à l’article 56) :

  • Le Sénat examine la loi soit dans son orientation générale, soit dans ses dispositions contestées ;
  • Le Président du Sénat peut inviter :
    • Le Gouvernement (représenté par un ou plusieurs membres) ;
    • L’Assemblée nationale (représentée par le président de chaque groupe parlementaire et le président de la commission compétente) ;
  • Ces représentants participent aux travaux pour fournir des éléments de compréhension, exposent et expliquent les termes des dispositions contestées, mais ne peuvent pas prendre part aux débats ;
  • Le Sénat délibère et adopte le texte définitif conformément à ses règles et à la majorité fixée à l’article 32.

Article 68 : Délibération sur les lois contestées

  • La décision portant texte définitif intervient et est notifiée au Président de la République, de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle avant l’expiration d’un délai maximum de 15 jours (réduit à 7 jours en cas d’urgence).

SECTION II : PROCÉDURES PARTICULIÈRES AUX LOIS CONSTITUTIONNELLES, ÉLECTORALES OU ORGANISANT LA VIE ET LES ACTIVITÉS DES PARTIS POLITIQUES

Article 69 : Transmission des lois votées

Le Président du Sénat adresse copie de toute loi votée :

  • À chaque sénateur ;
  • Au Bureau d’Appui juridique ;
  • Dans un délai maximum de 3 jours après réception.

Article 70 : Examen par chaque sénateur

Chaque sénateur examine individuellement et personnellement la loi (avec l’appui du Bureau d’Appui juridique si besoin).

Article 71 : Désignation d’experts

Même procédure que pour les autres lois (voir article 63), mais avec des experts choisis sur la liste des experts agréés (voir article 64).

Article 72 : Travaux et rapports des experts

  • Les experts examinent la loi dans un délai de 10 jours après leur saisine ;
  • Ils déposent leur rapport au Président du Sénat, qui en saisit la plénière.

Article 73 : Délibération sur les lois votées en première lecture

Si une loi constitutionnelle, électorale ou organisant la vie des partis politiques est votée en première lecture par l’Assemblée nationale et que le Président de la République n’en a pas demandé une seconde délibération mais saisit le Sénat pour avis de non-objection :

  • Le Sénat délibère conformément à ses règles et à la majorité fixée à l’article 32 ;
  • 4 cas possibles :
    1. Si le Sénat vote une objection : la décision est transmise au Président de la République dans un délai de 30 joursla loi ne peut être promulguée ;
    2. Si le Sénat demande une seconde délibération : le Président du Sénat notifie au Président de la République dans un délai de 30 jours → le Président sursoit à la promulgation et en avise l’Assemblée nationale ;
    3. Si le Sénat n’a pas voté d’objection ni demandé de seconde délibération : le Président du Sénat transmet un avis de non-objection au Président de la République dans un délai de 30 jours → le Président promulgue la loi dans les 15 jours (réduit à 7 jours en cas d’urgence) ;
    4. Si le Sénat vote une objection : la décision est transmise dans un délai de 30 joursla loi ne peut être promulguée.

Article 74 : Délibération sur les lois votées en seconde délibération

Si une loi constitutionnelle, électorale ou organisant la vie des partis politiques est votée en seconde délibération par l’Assemblée nationale (à la demande du Président de la République ou du Sénat) :

  • Le Président de la République saisit le Président du Sénat dans les 15 jours (réduit à 7 jours en cas d’urgence) ;
  • Le Sénat :
    • Émet un avis de non-objection ;
    • Prend une décision d’objection ;
    • Adopte le texte définitif (conforme à la seconde délibération de l’Assemblée nationale ou à la demande du Président de la République) ;
  • Le Président du Sénat notifie la décision au Président de la République, de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle dans un délai de 30 jours ;
  • En cas d’objection, la loi ne peut être promulguée ;
  • Le Sénat délibère conformément à ses règles et à la majorité fixée à l’article 32.

CHAPITRE II : PROCÉDURES EN MATIÈRE DE RÉGULATION DE LA VIE POLITIQUE

SECTION I : PROCÉDURE EN MATIÈRE DE CONCLUSION DE PACTE DE RESPONSABILITÉ RÉPUBLICAINE

Article 75 : Principe du Pacte

Conformément à l’article 5-1 alinéas 1, 2 et 3 de la Constitution :

  • Dans l’intervalle entre deux années électorales, jusqu’à 12 mois avant la deuxième année électorale, les partis politiques d’opposition sont tenus, dans la critique de l’action publique, de proposer des alternatives ou des solutions constructives ;
  • Un Pacte de responsabilité républicaine peut être conclu entre le Gouvernement et les partis politiques sous l’égide du Sénat pour établir un cadre de collaboration avec l’opposition (en raison de la prohibition des campagnes électorales permanentes hors période électorale) ;
  • À cette fin, il est instauré une trêve politique à compter de la date de proclamation définitive de l’élection du Président de la République jusqu’à 12 mois avant l’année électorale suivante.

Article 76 : Initiative du Pacte

  • Le Président de la République peut solliciter les bons offices du Sénat pour des négociations en vue de la conclusion d’un Pacte avec un ou plusieurs partis politiques d’opposition (ayants fait une déclaration d’appartenance à l’opposition conformément à la Charte des partis politiques) ;
  • La demande est accompagnée du projet de Pacte.

Article 77 : Désignation de sénateurs facilitateurs

  • Le Bureau du Sénat, réuni dans les 10 jours de la saisine, désigne un ou plusieurs sénateurs pour servir de facilitateurs entre le Gouvernement et les partis politiques concernés.

Article 78 : Négociation du Pacte

  • Sous l’autorité du Bureau du Sénat, les sénateurs-facilitateurs organisent les concertations nécessaires entre les représentants du Gouvernement et des partis politiques.

Article 79 : Approbation du Pacte

  • Si un accord est trouvé, le Pacte est signé par les représentants dûment mandatés ;
  • Le Président du Sénat, sur le rapport des sénateurs-facilitateurs, fait approuver l’accord par la plénière conformément aux procédures du présent règlement ;
  • Le Pacte lie les parties, et les manquements à ses termes peuvent être invoqués au titre des manquements à la trêve politique.

SECTION II : PROCÉDURE EN MATIÈRE DE MANQUEMENTS COMMIS PAR LES ACTEURS POLITIQUES

Article 80 : Sanctions par le Sénat

Conformément à l’article 113-1 alinéa 5 de la Constitution et sous réserve de l’article 90 :

  • Tout acteur politique (exceptés le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Conseil économique et social) peut être sanctionné par le Sénat (suspension ou retrait des droits politiques ou civiques) pour :
    • Ses actes et propos portant atteinte à l’unité nationale, au développement, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’État ou à la stabilité politique ;
    • Un manquement grave à la trêve politique.

Article 81 : Définition de l’ « acteur politique »

Sont considérés comme acteurs politiques (justiciables de sanctions du Sénat) :

  1. Tout citoyen béninois qui :
    • Par fonction ou titre, est titulaire du pouvoir de légiférer ou réglementaire ;
    • Est chargé de la conception, mise en œuvre ou évaluation d’une politique publique (individuellement ou collectivement) ;
  2. Tout citoyen béninois qui, au sein d’un parti politique, mouvement à caractère politique, organisation syndicale ou associative agissant à des fins politiques, y assure une fonction de direction ou d’administration. Exemples :
  • Les membres des institutions de la République (sauf ceux astreints à une obligation de réserve politique) ;
  • Les membres des organes de direction ou d’administration d’un parti politique, mouvement politique, organisation syndicale ou associative à fins politiques.

Article 82 : Personnes habilitées à saisir le Sénat

Peuvent saisir le Sénat pour sanctionner des manquements :

  • Le Président de la République ;
  • Tout acteur politique ;
  • Tout citoyen ;
  • Toute organisation de citoyens légalement constituée ;
  • Le Sénat peut aussi s’autosaisir à l’initiative de tout sénateur.

Article 83 : Instruction des saisines

  • Si le Bureau juge qu’une instruction est nécessaire :
    • Le Président du Sénat notifie à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés et l’informe de l’ouverture d’une procédure ;
    • Il désigne un sénateur-rapporteur et fixe un délai pour le dépôt de son rapport (prorogeable en cas de nécessité) ;
  • Le sénateur-rapporteur :
    • Procède à toute enquête nécessaire (auditions, constatations, réunion de documents, demandes d’information) ;
    • Invite la personne mise en cause à fournir ses moyens de défense (et l’entend si elle le demande) ;
    • L’assistance d’un avocat est permise ;
    • Conclut soit que les faits sont établis et propose une sanction, soit qu’il n’y a pas lieu à sanction ;
    • Dépose son rapport dans le délai imparti ;
  • Si le rapport conclut à l’absence de faits établis ou à l’absence de sanction :
    • Le Président du Sénat classe le dossier et en avise les sénateurs ;
    • Chaque sénateur a un droit d’objection contre la décision de classement ;
    • En cas d’objection, le sénateur adresse une copie à tous les sénateurs ;
    • Le Bureau statue définitivement sur le classement ;
    • Si 10 sénateurs au moins soutiennent l’objection par écrit, elle est soumise à la plénière ;
  • Le Bureau peut désigner deux sénateurs-rapporteurs pour instruire conjointement une affaire ;
  • Les sénateurs-rapporteurs peuvent être appuyés par le Bureau d’Appui juridique.

Article 84 : Décision du Sénat

  • Le Sénat délibère au regard du rapport du ou des sénateurs-rapporteurs lors d’une séance plénière ;
  • Si la plénière décide qu’il y a lieu à sanction, elle en fixe la nature et la durée (le cas échéant).

Article 85 : Notification de la décision

  • Le Président du Sénat notifie la décision :
    • À la personne sanctionnée ;
    • Au Président de la République ;
    • À toute personne chargée d’en assurer l’application ou d’en tirer une conséquence ;
  • Si aucune sanction n’a été retenue, avis en est donné à la personne mise en cause.

Article 86 : Application des décisions

  • Les autorités et personnes qui reçoivent notification d’une décision de sanction prennent toutes les mesures pour en assurer l’application ;
  • Les décisions de suspension ou retrait des droits politiques et civiques sont mentionnées au casier judiciaire des personnes sanctionnées.

CHAPITRE III : SÉANCES PLÉNIÈRES DU SÉNAT

Article 87 : Principes

  • Le Sénat, réuni en session, délibère sur les points inscrits à l’ordre du jour ;
  • En matière législative, il délibère au regard des rapports des experts ou des avis du Bureau d’Appui juridique ;
  • En matière de régulation de la vie politique, il délibère au regard des rapports des sénateurs-facilitateurs ou sénateurs-rapporteurs.

Article 88 : Présidence des séances

  • Les séances plénières sont présidées par le Président du Sénat (ou, à défaut, par le Vice-Président).

Article 89 : Ouverture des débats

  • Avant d’ouvrir les débats, le président de séance :
    • Donne connaissance des excuses des sénateurs absents ;
    • Communique les délégations de vote ;
    • Fait les communications éventuelles ;
  • Lorsqu’il déclare les débats ouverts, il soumet chaque point à la discussion.

Article 90 : Pouvoirs du président de séance

Le président de séance :

  • Dirige les débats ;
  • Donne la parole aux sénateurs inscrits ;
  • Soumet les questions au vote (en cas d’absence de consensus) ;
  • Proclame les résultats des votes ;
  • Fait observer le règlement intérieur et maintient l’ordre ;
  • Peut suspendre ou lever la séance à tout moment ;
  • Peut arrêter toute intervention perturbatrice ou étrangère à la question en discussion.

Article 91 : Clôture des débats et délibérations définitives

  • Lorsque la liste des orateurs est épuisée et si le président de séance ne juge pas nécessaire d’ouvrir une nouvelle liste, il déclare les débats clos ;
  • Il soumet à la délibération définitive (par vote si nécessaire) les points nécessitant une décision ;
  • Les sénateurs prennent les décisions conformément aux règles de majorité (voir article 32) ;
  • Lorsque la plénière a prononcé une délibération définitive, le président de séance constate le consensus ou, le cas échéant, les résultats du vote.

Article 92 : Fin de la plénière

  • Lorsque tous les points de l’ordre du jour sont épuisés (ou reportés), le président de séance :
    • Lève la séance ;
    • Si le Sénat n’est pas en fin de session, il indique la date et l’ordre du jour de la séance suivante (après consultation de la plénière) ;
  • Si le Sénat est en fin de session, il déclare la session close.

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVANTAGES ET À L’ÉTHIQUE DES MEMBRES DU SÉNAT

CHAPITRE I : RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES SÉNATEURS

Article 93 : Rémunération et avantages

Conformément à l’article 113-5 alinéa 3 de la Constitution :

  • Les sénateurs perçoivent des indemnités et avantages fixés par décret pris en Conseil des Ministres ;
  • Les indemnités peuvent être différenciées selon que le sénateur bénéficie déjà ou non d’une pension politique.

Article 94 : Marques extérieures d’identification

  • Les sénateurs portent un insigne distinctif en mission, lors des cérémonies publiques et en toute circonstance où ils doivent faire connaître leur qualité ;
  • Une cocarde leur est attribuée pour identifier leur véhicule ;
  • Les caractéristiques de l’insigne et de la cocarde sont déterminées par une décision du Bureau du Sénat.

Article 95 : Passeport diplomatique

  • Les sénateurs ont droit à un passeport diplomatique pendant la durée de leurs fonctions ;
  • S’ils en avaient déjà un (à un titre non relevant du pouvoir exécutif), ils peuvent conserver l’ancien ou opter pour le nouveau ;
  • Le conjoint/conjointe du sénateur et ses enfants de moins de 21 ans bénéficient également d’un passeport diplomatique.

CHAPITRE II : ÉTHIQUE ET DISCIPLINE DES MEMBRES DU SÉNAT

Article 96 : Éthique et obligation générale

Conformément à l’article 113-4 alinéa 2 de la Constitution :

  • Les sénateurs ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques ;
  • Ils sont soumis à une obligation de réserve politique ;
  • Le Sénat adopte un code d’éthique définissant les obligations et règles de discipline des sénateurs ;
  • Les sénateurs doivent se conduire en dignes et loyaux serviteurs de la République ;
  • En cas de condamnation pénale définitive pour des actes portant atteinte à l’honneur et à la probité, le sénateur est déchu de son mandat par un vote du Sénat à la majorité des 4/5 de ses membres (le sénateur concerné ne prend pas part au vote).

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 97 : Autonomie et régime comptable

  • Le Sénat est doté d’une autonomie de gestion ;
  • Il est soumis aux règles de la comptabilité publique.

Article 98 : Budget du Sénat

  • Chaque année, après le débat d’orientation budgétaire à l’Assemblée nationale, le Sénat élabore son budget sur la base des orientations du Président du Sénat et du cadrage budgétaire arrêté par le Gouvernement ;
  • Le Sénat vote son budget conformément aux règles de délibération et de majorité (voir article 32).

Article 99 : Prise en compte du budget

  • Le budget du Sénat fait partie intégrante du budget de l’État voté annuellement par l’Assemblée nationale ;
  • Le Président du Sénat transmet le budget voté au ministre chargé des Finances ;
  • Le budget est inclus tel quel dans le projet de loi de finances.

Article 100 : Règlement administratif et financier

Le Sénat adopte un règlement administratif et financier qui règle :

  • L’organisation administrative ;
  • Le fonctionnement du Sénat ;
  • Les procédures financières et comptables.

Article 101 : Âge limite pour les premiers sénateurs

Conformément à l’article 157-4 de la Constitution :

  • À l’installation du Sénat, compte n’est pas tenu de la limite d’âge ;
  • Les premiers sénateurs siègent pendant 5 ans avant la prise en compte de la limite d’âge.

Article 102 : Élection des membres du premier Bureau

  • Après l’entrée en vigueur du présent règlement (voir article 103), le Sénat se réunit dans les 8 jours sur convocation du membre de droit le plus âgé ;
  • La séance est ouverte par ce dernier, qui :
    • Fait constater la présence de chaque sénateur ;
    • Est assisté par deux sénateurs (un homme et une femme, les plus jeunes en âge) ;
  • Le Sénat procède à l’élection des membres du Bureau conformément au règlement intérieur ;
  • Le président de séance fait dresser un procès-verbal de l’élection (qu’il signe avec les deux sénateurs qui l’ont assisté) ;
  • Aussitôt l’élection terminée, le Bureau prend fonction.

Article 103 : Entrée en vigueur du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur entre en vigueur :

  • À compter de la date de sa signature par le Président du Sénat (ou le président de la séance d’adoption pour le premier règlement) ;
  • Après la déclaration de sa conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle.

Fait à Porto-Novo, le 30 juillet 2026.

Le Président du Sénat